Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2205230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 19 mars 2024 sous le n° 2205230, Mme I… A…, M. E… C… et la Ligne des droits de l’Homme, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SG-1158 du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme I… A… et M. E… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’Homme.
Ils soutiennent que :
- ils disposent chacun d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’annexe 3 à l’arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant ;
- il ne permet pas d’identifier avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- il a été pris en l’absence de diagnostic social préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de chaque requérant le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que les requérants ont été expulsés et ont accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 20 mars 2024 sous le n° 2205232, Mme K… B… et la Ligne des droits de l’Homme, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SG-1158 du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme K… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’Homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2205230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de chaque requérant le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que Mme B… a été expulsée et a accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2022 et 19 mars 2024 sous le n° 2205344, Mme L… D…, Mme G… F… et la Ligne des droits de l’Homme, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SG-1158 du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme H… ainsi qu’à Mme G… F… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’Homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2205230.
La requête n° 2205344 a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-SG-1158 du 19 septembre 2022, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées sur les parcelles BP 426, 430, 431, 435, 401, 411, 412, 413, 414, 428, 429, 444, 445, 446, 570, 209, 212, 225, 355 et 356 au lieu-dit Doujani, dans la commune de Mamoudzou. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme I… A…, M. E… C…, Mme K… B…, Mme L… D…, Mme G… M… et la Ligue des droits de l’Homme demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2205230, 2205232 et 2205344 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes dès lors que l’arrêté du 19 septembre 2022 a été entièrement exécuté et que les requérants ont été relogés, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
En vertu de ses statuts, la Ligue des droits de l’Homme a notamment pour objet de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains ».
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
L’arrêté du 19 septembre 2022, qui a pour objet l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani dans la commune de Mamoudzou, est de nature à affecter de façon spécifique l’accès au logement et le respect de la vie privée et familiale d’un nombre important de personnes en situation de précarité occupant des habitats informels sur certaines parties du territoire de Mayotte et dans d’autres départements. Ainsi, cet arrêté soulève des questions dont la portée excède son seul objet local. Dès lors qu’il résulte de l’arrêté litigieux que ces habitats informels sont occupés essentiellement par des ressortissants étrangers et par des personnes en situation de grande précarité, la Ligue des droits de l’Homme justifie, au regard de son objet, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
En l’espèce, l’annexe 3 de l’arrêté du 19 septembre 2022, rédigée par l’Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes (ACFAV) 976 Mayotte et intitulée « attestation proposition d’hébergement après enquête sociale », comporte une liste des individus concernés par cet arrêté ayant fait l’objet d’une enquête sociale et, le cas échéant, si une proposition d’hébergement ou de relogement leur a été faite. Il est constant que dans cette liste ne figurent ni Mme A…, ni M. C…, ni Mme B…, alors pourtant que ces requérants ont fait l’objet d’une enquête sociale en juin 2022, réalisée par l’ACFAV, ainsi que cela ressort des pièces produites par chacun d’entre eux. Ainsi, l’arrêté litigieux ne comportait pas de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant, en méconnaissance de l’article 197 précité. En défense, le préfet de Mayotte fait valoir que Mme A… et M. C… ont signé en février 2023 un contrat de séjour en centre d’hébergement d’urgence, de même que Mme B…, dont le contrat n’est pas daté, mais comporte une entrée dans les lieux en avril 2023. Ces éléments sont néanmoins postérieurs de plusieurs mois à l’arrêté en litige. Or, en tout état de cause, en l’absence de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant annexée à l’arrêté, et de tout élément produit par le préfet pour apprécier la réalité et le caractère adapté des propositions de relogement qui auraient éventuellement été formulées à chacun des occupants préalablement à l’arrêté, le moyen tiré de l’absence de proposition d’hébergement et de relogement adaptée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, l’arrêté du 19 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de Mayotte au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A…, à M. C…, à Mme B…, à Mme D… et à Mme F… de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à la Ligue des droits de l’Homme.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, M. C…, Mme B…, Mme D…, Mme F… et la Ligue des droits de l’Homme une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… A…, à M. E… C…, à Mme K… B…, à Mme L… D…, à Mme G… M…, à la Ligue des droits de l’Homme et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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