Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2506496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme D…, ont été enregistrées le 9 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 9 décembre 1980, est entrée en France le 31 janvier 2020 munie d’un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse C… réside en France depuis 2020 et que son époux, avec lequel elle s’est mariée en 2019, est un compatriote en situation régulière sur le territoire français, titulaire d’une carte de résident valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2033. Par ailleurs, la requérante et son époux sont les parents de trois enfants nés en France en 2020, 2022 et 2023, et deux d’entre eux y sont scolarisés. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions de sa vie familiale avec son époux, qui séjourne durablement sur le territoire français depuis 1993, et alors même que la situation de la requérante relève de la procédure de regroupement familial, la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… épouse C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2025 du préfet de la Loire rejetant la demande de titre de séjour de Mme D… épouse C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme D… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, et du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme D… épouse C… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme D… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Acte
- Videosurveillance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Image ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'accès ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Données
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
- Droit privé ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Droit public ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Défenseur des droits ·
- Élus locaux ·
- Ordre
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Attaque ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Séjour étudiant ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.