Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A… se disant B… demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par le courrier contesté, le préfet de Seine-et-Marne s’est borné à rappeler au requérant qu’il se maintenait illégalement sur le territoire français, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national du 3 février 2025, notifiée le 6 février suivant, et qu’il était tenu d’exécuter cette obligation. Un tel courrier, qui n’emporte par lui-même aucun effet sur la situation juridique de l’intéressé et ne saurait être regardé comme une décision d’éloignement, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif. Par suite, la requête, qui demande l’annulation du courrier du 12 janvier 2026 considéré, à tort, comme une obligation de quitter le territoire français, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… se disant B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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