Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 févr. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal, de lui accorder, dans un délai de sept jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 janvier 2026, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise sans examen de sa situation de vulnérabilité par l’autorité qui l’a signée ; elle lui a été remise lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, par l’agent en charge de cet entretien ; cet agent lui a indiqué au cours de l’entretien qu’il n’aurait pas droit aux conditions matérielles d’accueil puisqu’il était en situation de réexamen ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, en tant qu’il permet de refuser totalement les conditions matérielles d’accueil, méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-16, L. 522-3 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, et qui précise qu’aucun échange n’a eu lieu, à la suite de l’entretien de vulnérabilité, entre l’agent qui a mené cet entretien et l’autorité qui a signé la décision et qu’il se retrouve dans un état de dénuement complet en méconnaissance des objectifs de la directive du 26 juin 2013 ;
- les explications de M. A…, assisté d’une interprète, qui précise qu’il vit à Ploufragan où il est hébergé au domicile de sa mère.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 27 décembre 2001, a déposé une demande d’asile enregistrée le 16 janvier 2026 et placée en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
M. A… soutient que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, à l’issue de cet entretien, sans que cet agent n’échange avec l’auteur de la décision qui n’a pas été en mesure d’apprécier effectivement sa situation de vulnérabilité avant de signer la décision litigieuse. Ces allégations, qui peuvent être regardées comme sérieuses, ne sont pas démenties par les écritures du directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié sa situation particulière et sa vulnérabilité, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 16 janvier 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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