Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 nov. 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente du département du Doubs lui a refusé le bénéfice du dispositif de télétravail temporaire pour raison médicale à hauteur de 1,5 jours par semaine pour une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au département du Doubs de lui accorder 1,5 jours par semaine de télétravail pour une durée de 3 mois, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au département du Doubs, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner le département du Doubs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- Il y a urgence car il est porté atteinte à ses conditions de vie. La décision attaquée impacte sa santé et ce refus rend plus difficile les conditions d’exercice de son activité professionnelle alors que le médecin du travail avait conclu à la compatibilité de son état de santé avec l’exercice de ses fonctions, sous certaines réserves. Pour se préserver, elle a été obligée de poser des jours de congé annuels, qui seront perdus. Enfin, le temps partiel thérapeutique a une durée maximale d’un an, en l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée, le recours au fond sera jugé trop tard et perdra son utilité.
- Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision : vices de procédure (pas d’information de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, pas d’entretien avec l’intéressée, ce qui l’a privée d’une garantie). De plus, la décision attaquée est fondée sur un règlement du télétravail adopté par le département du Doubs lui-même illégal (exception d’illégalité) car il instaure une discrimination en lien avec l’état de santé et méconnait le principe d’égalité de traitement. La décision méconnait quant à elle le principe d’égalité de traitement des personnes en situation de handicap. Elle est enfin entachée d’erreur d’appréciation eu égard à son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le syndicat CGT du conseil départemental du Doubs, représenté par Me Tronche, a déposé un mémoire en intervention sur le fondement des dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, et a conclu au soutien des écritures de la requérante, à la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente du département du Doubs a refusé à Mme B… le bénéfice du télétravail temporaire pour raison de santé à hauteur de 1,5 jours par semaine pour une durée de 3 mois.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la présidente du département du Doubs a informé la juridiction du retrait de la décision attaquée, notifié le même jour par mail à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2502103 enregistrée le 13 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… B… sollicitait la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente du département du Doubs lui a refusé le bénéfice du dispositif de télétravail temporaire pour raison médicale à hauteur de 1,5 jours par semaine pour une durée de 3 mois.
Sur les demandes de suspension et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, que lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 octobre 2025, communiquée au tribunal et à la requérante le même jour, la présidente du département du Doubs a retiré la décision attaquée datée du 16 septembre 2025 et a indiqué que Mme B… est à présent autorisée à bénéficier de 1,5 jours de télétravail temporaire conformément à sa demande initiale, soit les lundis, mardis et mercredis après-midi pour une durée de 3 mois à compter du 23 octobre 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision contestée ni de prononcer à l’encontre du département du Doubs les mesures d’injonction demandées par la requérante en conséquence de la suspension.
Sur les frais irrépétibles :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 122 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le département du Doubs versera à Mme B… une somme totale de 1 122 (mille cent vingt-deux) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du département du Doubs.
Fait à Besançon, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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