Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2026, N° 2600164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600164 du 13 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, en vertu de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de Mme B….
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 et le 28 janvier ainsi que le 15 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kervennic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle dès qu’elle a pris connaissance de la décision en litige, qui ne lui avait pas été régulièrement notifiée, par conséquent cette demande a valablement interrompu le délai de recours contentieux ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas envisagé de moduler la cessation des conditions matérielles d’accueil prononcée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle ne relève d’aucun des cas définis par ces textes ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas interrogé sur l’existence d’un motif légitime, tiré ici son analphabétisme et de sa dépendance envers sa fille, à l’origine de ses démarches et alors qu’elle est elle-même enceinte et souffrante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision contestée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 12 novembre 2024 à l’adresse de Mme B…, tandis que la demande d’aide juridictionnelle de la requérante date du 15 mai 2025 ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- Mme B… a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- la procédure suivie est régulière, Mme B… n’ayant pas transmis le document complémentaire justifiant de son exemption d’hébergement ni reçu la lettre l’invitant à présenter ses observations ;
- la requérante ne se prévaut pas d’un motif légitime en soutenant qu’elle n’a pas pu se présenter régulièrement à la SPADA en raison de la présence de sa fille ;
- les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ont été transposées en droit interne et ne sont donc plus invocables.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1961 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France le 1er septembre 2024 selon ses déclarations, s’est présentée le 18 septembre 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 7 novembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil octroyées à la requérante, qui a demandé leur rétablissement par une lettre du 13 mai 2025. Mme B… demande l’annulation de la décision de l’OFII du 7 novembre 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adressée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de domiciliation dont elle dispose depuis le 19 septembre 2024 auprès de l’association Coallia Spada à Evry. L’Office français de l’immigration et de l’intégration produit la copie de ce courrier, revenu dans ses services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation de cette lettre recommandée le 12 novembre 2024. Ainsi, alors que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours contentieux, la requête par laquelle Mme B… conteste la légalité de la décision litigieuse, enregistrée le 7 janvier 2026 par le tribunal administratif de Versailles, a été présentée au-delà du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante se prévaut de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a introduite le 15 mai 2025, cette demande ne peut pas avoir eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux, arrivé à expiration avant la date de sa présentation. Dès lors, cette requête est irrecevable pour tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 novembre 2024 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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