Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été abrogé par l’effet de la convocation par les services de la préfecture à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 13 septembre 2024 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il l’expose à un risque d’éloignement vers son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 10 février 1995, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Par un arrêté du
10 avril 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-03-01-00002 du
1er mars 2024 publié le même jour, d’une subdélégation de M. D…, directeur de cabinet et directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les retraits de titre de séjour et M. D… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-02-15-00001du 15 février 2024 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué indique, dans ses motifs, que la décision portant retrait de la carte de séjour temporaire de M. B… est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte les éléments de fait conduisant l’autorité préfectorale à considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, M. B… ne conteste pas avoir fait l’objet le 19 février 2024 d’un placement en garde à vue, puis avoir été déféré par comparution immédiate, l’arrêté attaqué mentionnant que la juridiction pénale a retenu la culpabilité de l’intéressé, pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 30 jours. Ainsi, et compte tenu de ce que le requérant était déjà connu des services de police pour des faits commis en 2021 de conduite sans permis, ni assurance et en état d’ébriété, et eu égard à la gravité des faits commis en 2024 et à leur caractère récent, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 432-4 précité en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, M. B… établit sa présence en France depuis 2017. En revanche, par la seule production d’une attestation de concubinage postérieure à l’arrêté attaqué et d’une attestation sur l’honneur de vie maritale datée du 2 février 2021, l’intéressé n’établit pas la communauté de vie avec la mère de son enfant, né le 6 février 2020. Concernant ce dernier, il ne justifie contribuer à son entretien que pour la seule année 2020. Il ne démontre pas non plus la régularité du séjour de la mère de son enfant. Enfin, la seule circonstance qu’il ait travaillé par des contrats à durée déterminée ou d’intégration républicaine entre 2022 et 2024 ne saurait lui conférer un droit au séjour, notamment au regard de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il avait retenu que M. B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire et non pas, d’une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour et le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’admission au séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa convocation par les services de la préfecture, le 13 septembre 2024, en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait eu pour effet d’abroger l’arrêté en litige de retrait de titre de séjour.
En dernier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B… sera renvoyé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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