Non-lieu à statuer 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 nov. 2024, n° 2300509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Appaule, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une incompétence négative en ce que le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile refusant de lui octroyer la qualité de réfugié ;
— la décision litigieuse méconnait par suite les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est estimé lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 09 mars 2023 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 juin 1988 à Gazipur (Bangladesh), est entré en France de manière irrégulière le 1er décembre 2021. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 13 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a fait l’objet d’un rejet le 10 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 9 mars 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délégation du signataire de l’auteur de l’acte :
3. L’arrêté du 31 janvier 2023 a été signé par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 4 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 6 janvier 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile par une décision notifiée le 6 février 2023. Dès lors, celui-ci ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au titre de l’asile, la mesure d’éloignement en litige, exclusivement fondée sur l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a nécessairement abrogé l’attestation de la demande d’asile dont l’intéressé est titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 4° et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale de la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». De même, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels, de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Ses demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 31 janvier 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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