Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2312645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Benmeriem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission régionale de discipline de première instance du comité régional d’Île-de-France de boxe lui a infligé une sanction de deux ans d’interdiction d’être licenciée à la Fédération française de boxe et de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par cette fédération ;
2°) de mettre à la charge du comité régional d’Île-de-France de boxe la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission régionale de discipline de première instance n’était pas compétente pour statuer sur le grief tiré de la demande frauduleuse de remboursement de frais, qu’il n’est pas établi que cette commission était régulièrement composée, que le courrier de convocation devant cette commission ne mentionnait pas l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et était insuffisamment précis s’agissant du grief tiré de la demande frauduleuse de remboursement de frais, que l’identité de la personne ayant rédigé le rapport d’instruction ne peut pas être vérifiée, que ce rapport ne lui a pas été communiqué, que le principe de confidentialité a été méconnu puisque le président du comité régional d’Île-de-France de boxe était informé de l’existence de ce rapport, que le président de ce comité, le président de la commission de discipline et la secrétaire de séance de cette commission ont méconnu les principes d’indépendance et d’impartialité, que deux témoins ont été entendus par la commission de discipline sans qu’elle en soit informée au préalable et en son absence, qu’elle n’a pas pu être assistée par un conseil de son choix, et, enfin, que les débats devant la commission de discipline n’ont pas été publics ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’article 22 du règlement disciplinaire de la Fédération français de boxe ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, présenté par Me Verallo Borivant, le comité régional d’Île-de-France de boxe, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 600 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au Comité national olympique et sportif français qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est licenciée de la Fédération française de boxe (FFB) et, notamment, présidente de la commission de boxe éducative du comité régional d’Île-de-France de boxe (CRIDF). Le 23 décembre 2022, le président de ce comité a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en raison de faits s’étant déroulés lors d’un regroupement de « boxe éducative assauts » qu’elle organisait le 3 décembre 2022. Par une décision du 1er mars 2023, notifiée le 28 avril 2023, la commission régionale de discipline de première instance du CRIDF lui a infligé une sanction de deux ans d’interdiction d’être licenciée de la FFB et de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la FFB. Par une décision du 13 juin 2023, la commission fédérale disciplinaire d’appel a constaté qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur l’appel de l’intéressée en raison de l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires prévu par le règlement disciplinaire de la FFB. Le 12 juin 2023, Mme B… a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation. Le 2 novembre 2023, la conciliatrice du CNOSF a proposé aux parties d’assortir la sanction d’un sursis total. A la suite de l’opposition formée contre cette proposition par le président du CRIDF le 10 novembre 2023, notifiée à l’intéressée le 16 novembre 2023, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission régionale de discipline de première instance du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 13 du règlement général disciplinaire de la FFB : « (…) / Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales. / (…) »
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Au cas particulier, en application des dispositions précitées du règlement disciplinaire, le courrier de convocation devant la commission de discipline du 17 février 2023 informait Mme B… de son droit d’être assistée par un conseil ou un avocat de son choix lors de la séance de la commission régionale de discipline de première instance du CRIDF du 1er mars 2023. Toutefois, il est constant que le jour de cette séance, le président de la commission de discipline a refusé que le conseil de l’intéressée assiste à la séance, et a seulement proposé à Mme B… de fixer une autre date afin que son conseil soit entendu hors sa présence, la privant ainsi d’une garantie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission régionale de discipline de première instance du CRIDF du 1er mars 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CRIDF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CRIDF demande au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission régionale de discipline de première instance du comité régional d’Île de France de boxe du 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le comité régional d’Île de France de boxe versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du comité régional d’Île de France de boxe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au comité régional d’Île de France de boxe.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français pour information.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Election ·
- Conseil d'etat ·
- Système d'information ·
- République
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Homme
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Infraction ·
- Associations ·
- Future ·
- Police ·
- Insecte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Origine ·
- Droit commun
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Physique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Fins de non-recevoir
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Démission ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Courrier
- Incendie ·
- Service ·
- Allocation ·
- Reconnaissance ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Versement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.