Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Djimi Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a retiré sa carte pluriannuelle valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2026 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’entrée de sa fille B… sur le territoire français soit le 20 février 2019, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 17 novembre 1981 à Jacmel (Haïti), est entrée en France en 2015 et a bénéficié d’un titre de séjour d’un an du 22 août 2019 au 21 août 2020, puis d’un titre de séjour pluriannuel, valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2023, et en dernier lieu du 27 août 2024 au 26 mars 2026. Par une lettre en date du 31 janvier 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre l’a informée qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour pluriannuel, sur le fondement de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas respecté la procédure de regroupement familial, et l’a invité à présenter ses observations lors de la réunion de la commission du titre de séjour. Par une décision en date du 6 février 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a prononcé le retrait du titre de séjour pluriannuel de l’intéressée et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, pour justifier la décision de retrait litigieuse, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre fait valoir le détournement de la procédure de regroupement familial en faveur de la fille de la requérante B… A…, née le 8 mai 2005, notamment par sa reconnaissance tardive (12 ans). Toutefois, Mme A… soutient, sans être contredite sur ce point, que sa fille est entrée sur le territoire français le 20 février 2019 et qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial à cette date puisqu’elle a été mise en possession de sa première carte de séjour temporaire le 22 août 2019 seulement. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 février 2025 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2025 portant retrait du titre de séjour pluriannuel de Mme A… est annulée.
Article 2: L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat , président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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