Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2202768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 29 décembre 2022 sous le n°2202768, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a prononcé un blâme à son encontre.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que :
* les faits reprochés ne lui ont pas été expliqués de façon précise lors de sa convocation à l’entretien préalable ;
* la lettre de convocation ne précisait pas la sanction envisagée et ne se référait pas à son dossier disciplinaire ;
* elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense ;
* elle a signé le procès-verbal de consultation de son dossier individuel mais l’a reçu par plusieurs courriels dans la journée ;
* ledit procès-verbal ne contenait pas le détail des pièces adressées et seul le rapport lui a été remis lors du rendez-vous ;
* l’autorité disciplinaire a refusé de lui transmettre les documents et, plus particulièrement, les attestations de service, qu’il lui est reproché d’avoir signés irrégulièrement ;
* la commission disciplinaire s’est prononcée alors qu’un élu n’était pas présent et que la co-auteure de sa demande de sanction disciplinaire y participait ;
— la note du directeur général des services du 16 mai 2022 ayant demandé la sanction disciplinaire relève faussement qu’elle a indiqué à la directrice générale des services techniques d’arrêter le chantier et qu’elle a signé une attestation de service fait alors qu’elle s’est bornée à apposer son visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, sous le n°2203228, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait du harcèlement moral auquel elle a été exposée.
Elle soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral lorsque :
— elle a été convoquée par une responsable de la direction des ressources humaines pour restituer sa carte essence et autoroute sans aucune explication ;
— elle a été sanctionnée d’un blâme pour des faits dont elle conteste la matérialité ;
— elle a eu un échange par courriel avec la directrice du service des finances au terme duquel cette dernière l’a menacée ;
— la sanction disciplinaire précitée inscrite dans son dossier individuel durant trois années a compromis son évolution de carrière au sein de la nouvelle collectivité territoriale qu’elle a ensuite rejoint et, plus particulièrement, sa nomination au grade d’ingénieure territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable et qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne principale de 1ère classe de la commune de Saint-Raphaël, s’est vue sanctionner d’un blâme par un arrêté du 19 août 2022 du maire de ladite commune au motif de plusieurs défaillances constatées dans la gestion des travaux concernant la pataugeoire du stade nautique municipal. Par sa requête n° 2202768, l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par ailleurs, par sa requête n° 2203228, Mme A demande la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 50 000 euros du fait du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
3. Les requêtes n°2202768 et n°2203228, introduites par Mme A, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la requête n°2203228 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune. Par suite, sa requête n°2203228 est irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune.
En ce qui concerne la requête n°2202768 :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
7. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Raphaël, Mme A demande expressément l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022, qu’elle produit. Par ailleurs, ladite requête contient l’exposé de faits et de moyens au soutien des conclusions aux fins d’annulation énoncées. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Raphaël doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / À sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».
9. En premier lieu, Mme A soutient, sans être contestée, qu’elle n’a pas eu communication des « attestations de service fait » qu’elle a signées, ni même des autres documents dont il lui est reproché de les avoir irrégulièrement signés. Ces pièces, qui fondent les griefs qui lui sont opposés, auraient dû lui être communiquées afin qu’elle puisse utilement préparer sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure qu’elle invoque doit être accueilli.
10. En second lieu, pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de Mme A, la commune de Saint-Raphaël lui fait grief d’avoir commis « plusieurs défaillances constatées dans la gestion des travaux au sein de la pataugeoire du stade nautique », ce que la requérante conteste en soutenant avoir simplement apposé son visa sur des « attestations de service fait » de telle sorte que les désordres apparus durant les travaux ne sauraient lui être opposés. La commune, qui ne conteste pas que l’objet de ces attestations se limite à constater la réalisation des travaux et non à attester de l’absence de malfaçons et de désordres des travaux réceptionnés, ni ne produit à l’instance lesdites attestations, ne démontre pas ainsi la matérialité des faits reprochés à
Mme A. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2, 2203228
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
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