Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pris acte de sa démission à compter du 6 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder à son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder à la modification de ses documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure de licenciement pour perte d’agrément n’a pas été mis en œuvre à son encontre alors qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d’assistante familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son courrier du 7 décembre 2024 ne marque pas de volonté non équivoque de cesser ses fonctions d’assistante familiale et donc de mettre un terme à son contrat de travail ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès que lors que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne n’a pas procédé à son licenciement et au retrait de son agrément, nuisant ainsi à ses droits sociaux, notamment au versement de l’indemnité légale de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400275 du 13 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a suspendu l’exécution de la décision du 2 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, agréée en qualité d’assistante familiale, a été recrutée par le département de la Haute-Vienne à compter du 2 août 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 5 décembre 2023, Mme D a sollicité la rupture de son contrat de travail à compter du 6 janvier 2024 au motif que, suite à la vente de sa maison d’habitation, elle cesserait de remplir les conditions d’accueil d’enfants confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance du département. Par un courrier du 2 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pris acte de la démission de Mme D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () ». L’article R. 422-2 du même code prévoit que : « Nul ne peut être recruté en qualité d’assistant maternel : /1° S’il n’est pas agréé dans les conditions prévues par l’article L. 421-1 () ». Le premier alinéa de l’article R. 422-1 rend les dispositions de l’article R. 422-2 applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
3. Il résulte de ces dispositions combinées que nul ne peut exercer la profession d’assistant familial s’il ne détient pas un agrément en cours de validité. Il suit de là que l’employeur public est tenu de procéder au licenciement d’un agent recruté en qualité d’assistant familial lorsque celui-ci n’est plus agréé.
4. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 423-9 du même code, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par les dispositions de l’article L. 422-1 dudit code : « Après l’expiration de la période d’essai de trois mois d’accueil de l’enfant, la rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. A partir d’une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. /La décision, par l’intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. /L’inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’organisme employeur, à des dommages et intérêts ».
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. /Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». L’article R. 421-38 de ce code prévoit : « Les assistants maternels () agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations () relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent ».
6. La démission d’un agent public ne peut résulter que d’une demande marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose, en revanche, que cette demande comporte le terme de « démission ».
7. En l’espèce, pour justifier la décision attaquée, le département de la Haute-Vienne soutient que Mme D a exprimé son souhait non-équivoque de cesser l’exercice de sa profession d’assistante familiale pour des motifs personnels et que, dans ces conditions, son courrier du 5 décembre 2023 doit être regardé comme une demande écrite de démission. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ce courrier, Mme D s’est bornée, d’une part, à faire état de la circonstance qu’elle ne remplirait plus les conditions d’accueil nécessaires à l’exercice de son activité à compter du 6 janvier 2024 eu égard aux difficultés financières et de logement qu’elle rencontre et, d’autre part, à demander expressément la mise en œuvre de « la procédure de licenciement » prévue par les articles L. 423-11 et L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles. Or, ces dispositions, qui ouvrent droit pour l’assistante familiale, en cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, à un préavis de départ et une indemnité de licenciement, ne peuvent être assimilées, par les conséquences de droit qui s’y attachent, à une démission. Il s’ensuit que Mme D a entendu, par les termes de ce courrier, conditionner la cessation de son activité à la mise en œuvre préalable d’une procédure de licenciement par son employeur. Dans ces conditions, et alors que l’agrément de Mme D était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, c’est à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a considéré le courrier de Mme D comme une demande de démission pure et simple.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental a pris acte de sa démission.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Par une ordonnance n° 2400275 du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu provisoirement l’exécution de la décision du 2 janvier 2024. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à cette ordonnance, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a, par une décision du 9 avril 2024, prononcé le licenciement de Mme D en raison du retrait de son agrément et lui a transmis, par courrier du 14 mai 2024, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 2 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Cacciapaglia.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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