Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | les associations France nature environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 9 avril 2024, les associations France nature environnement et Générations futures demandent au tribunal :
1°) d’annuler le point V « Conduite à tenir » de la note de service du 20 avril 2023 de l’Office français de la biodiversité relative à la protection des pollinisateurs vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques en période de floraison, en tant qu’elle porte sur le constat des infractions commises par les arboriculteurs ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité d’adresser une nouvelle note aux inspecteurs de l’environnement pour restaurer l’exacte interprétation des pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros à verser à chacune des associations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
le recours est recevable dès lors que la note de service est un acte de droit
« souple » ;
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente dès lors que la définition de la politique pénale relève du ministre de la justice ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 253-17 3° du code rural et de la pêche maritime ;
-
elle méconnait le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la note, qui se borne à rappeler le cadre réglementaire existant, ne constitue pas une décision faisant grief ;
-
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2023, la Ligue des droits de l’homme conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête des associations France nature environnement et Générations futures.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’environnement ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code rural et de la pêche maritime ;
-
l’arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Mme A…, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
Le 20 avril 2023, la directrice de la police et du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité (OFB) a adressé aux inspecteurs de l’environnement une note de service, en vue de « préciser le cadre particulier d’intervention pour les inspecteurs de l’environnement de l’OFB dans le cadre de la réalisation de mission de police judiciaire relatives au non-respect des interdictions prévues par l’arrêté interministériel du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs ». Par la présente requête, les associations France nature environnement et Générations futures demandent au tribunal d’annuler le point « V. Conduite à tenir » de cette note en tant qu’elle porte sur le constat des infractions commises par les arboriculteurs.
Sur l’intervention de la Ligue des droits de l’Homme :
La Ligue des droits de l’homme, eu égard à son objectif social, a intérêt à l’annulation de l’acte litigieux. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : « (…) L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;/ 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;/ 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; / 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. » et aux termes de l’article L. 253-17 du même code : « Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits : (…) 3° Le fait d’utiliser un produit visé à l’article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d’utilisation conformes aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou
L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ». Pris pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques prévoit, à son article 3, que : « L’application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d’un produit autorisé en vertu de l’article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 253-14 du code de l’environnement : « (…) Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions. » ; aux termes de l’article L. 172-4 du code de l’environnement : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » et aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 172-16 du code de l’environnement : « Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. / Les procès-verbaux sont adressés par la voie hiérarchique dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ».
Il résulte des dispositions précitées que les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité sont compétents pour rechercher et constater l’infraction de pulvérisation d’un produit phytopharmaceutique sur une culture en floraison, définie par les dispositions de l’article L. 253-17 du code rural et la pêche maritime et par l’arrêté du
20 novembre 2021. Les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et suivants du code de l’environnement.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Les associations requérantes demandent l’annulation du point V de la note litigieuse, portant sur la procédure à adopter pour les constats de flagrance des infractions par les inspecteurs de l’environnement, en ce qu’il prévoit que « s’agissant spécifiquement des pulvérisations par les arboriculteurs (…) pour 2023, et sauf avis contraire exprès des parquets en charge de la politique pénale auxquels vous aurez préalablement expliqué le contexte, il vous est demandé de n’ouvrir une procédure à l’encontre d’arboriculteurs que sur la seule base d’un soit-transmis, d’une plainte ou d’un témoignage recueilli dans le cadre d’une audition ». Contrairement à ce que soutient en défense l’Office français de la biodiversité, ces dispositions, qui ne se bornent pas à rappeler le cadre réglementaire applicable, ont pour objet, en des termes impératifs, de donner des consignes relatives au constat des infractions commises par les arboriculteurs. Ainsi, les dispositions litigieuses de la note du 20 avril 2023 peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de la biodiversité doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
D’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées du code de l’environnement, ni du code rural et de la pêche maritime, ni de l’arrêté du 20 novembre 2021, que les arboriculteurs seraient soumis à un régime dérogatoire, s’agissant de l’infraction définie à l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime. D’autre part, la note litigieuse, en demandant aux inspecteurs de l’environnement de n’ouvrir une procédure à l’encontre d’arboriculteurs que sur la seule base d’un soit-transmis, d’une plainte ou d’un témoignage recueilli dans le cadre d’une audition, conduit à restreindre, sauf avis contraire des parquets, les prérogatives judiciaires des inspecteurs de l’environnement, en excluant, pour 2023, la constatation de flagrance s’agissant des infractions commises spécifiquement par les arboriculteurs. Dans ces conditions, la directrice de la police et du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité a ajouté illégalement aux dispositions précitées et les a, ainsi, méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la note litigieuse doit être annulée en tant qu’elle porte, à son point V, sur la procédure de constatation des infractions commises par les arboriculteurs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de la biodiversité, qui n’est pas tenu d’adresser une telle note, d’édicter une nouvelle note à destination des inspecteurs de l’environnement pour restaurer l’exacte interprétation des pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement de l’Office, alors au demeurant que les dispositions litigieuses portent sur la seule année 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a de lieu de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme totale de 500 euros à verser aux associations France nature environnement et Générations futures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’homme est admise.
Article 2 : Le point V « Conduite à tenir » de la note de service du 20 avril 2023 de l’Office français de la biodiversité relative à la protection des pollinisateurs vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques en période de floraison est annulé en tant qu’il porte sur le constat des infractions commises par les arboriculteurs.
Article 3 : L’Office français de la biodiversité versera aux associations France nature environnement et Générations futures la somme totale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux associations France nature environnement et Générations futures, à l’association La Ligue des droits de l’homme et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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