Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au juge au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 21 mars 2002, qui était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 septembre 2024, a sollicité sur la plateforme numérique sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), le 21 juin 2024, un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès de la préfecture du Nord. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation de sa demande d’instruction valable du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B qui vient d’obtenir un diplôme d’ingénieur se retrouve priver de la possibilité de conclure un contrat de travail et de s’insérer professionnellement créant pour elle une insécurité juridique et sociale. Toutefois, la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mention recherche d’emploi ou création d’entreprise qui intervient à l’expiration de son titre de séjour mention « étudiant » doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle la présomption d’urgence ne s’applique pas. Elle ne fait état d’aucune perspective de recrutement dont la concrétisation serait, à brève échéance, compromise par la décision en litige. Si la requérante invoque une situation de précarité résultant de l’absence de délivrance d’un titre de séjour, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle et matérielle. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504439
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