Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 15 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la maire de Champs-sur-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service déclarée le 23 janvier 2022, et d’annuler la décision du 8 janvier 2024 et l’arrêté du 19 février 2024 par lesquels cette autorité l’a placé en disponibilité d’office à compter du 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Champs-sur-Marne de retirer les décisions litigieuses de son dossier administratif et de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles traduisent un détournement de pouvoir et de procédure ;
En ce qui concerne l’arrêté portant refus d’imputabilité au service de sa rechute :
- il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant placement en disponibilité d’office :
- elles doivent être annulées en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant refus d’imputabilité au service de sa rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, présenté par Me Vendé, la commune de Champs-sur-Marne, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024 à midi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par la commune de Champs-sur-Marne le 9 décembre 2005 et exerce les fonctions d’agent technique des installations sportives. Le 1er mars 2017, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté de la maire de Champs-sur-Marne du 21 juillet 2017 et consolidé au 2 avril 2019 par un arrêté du 29 septembre 2019. Par un courrier du 23 janvier 2022, M. B… a déclaré une rechute de cet accident de service survenue le 21 janvier 2022. La maire de Champs-sur-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute par un arrêté du 10 novembre 2023 et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 17 janvier 2023 par une décision du 8 janvier 2024 et un arrêté du 19 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
Au cas particulier, les décisions attaquées ont été signées pour la maire de Champs-sur-Marne par M. A… C…, troisième adjoint, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 10 avril 2014 de la maire de Champs-sur-Marne, d’une délégation de fonctions en matière de gestion du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 10 novembre 2023 portant refus d’imputabilité au service de la rechute déclarée le 23 janvier 2022 qu’il indique les considérations de fait sur lesquels il se fonde en se référant à l’expertise du 7 avril 2022 qui conclut à l’absence de rechute et à l’avis défavorable du conseil médical du 27 septembre 2023. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 8 janvier 2024 et de l’arrêté du 19 février 2024 portant placement en disponibilité d’office que ces actes mentionnent le motif de fait sur lequel ils se fondent, à savoir l’épuisement des droits à congés maladie ordinaire de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait des actes attaqués doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, si M. B… soutient que les décisions attaquées traduisent un détournement de procédure et de pouvoir dès lors que la commune avait l’intention de lui nuire et de l’évincer, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En ce qui concerne l’arrêté portant refus d’imputabilité au service :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) » Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
En l’espèce, le 1er mars 2017, alors qu’il passait une raclette sur le sol des douches d’une installation sportive, M. B… a souffert de douleurs aigües au bras et à l’épaule gauches. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 juillet 2017 et consolidé au 2 avril 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 4 % par un arrêté du 29 septembre 2019. Le 21 janvier 2022, alors qu’il passait le balai dans un gymnase, le requérant a souffert de douleurs aigües au bras et à l’épaule gauches qu’il a déclarées comme une rechute de son accident de service du 1er mars 2017 par un courrier du 23 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l’épaule gauche des 11 mars 2017 et 9 février 2022 qu’une modification de l’état de M. B… a été constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation, à savoir l’apparition de « signes de tendinopathie d’insertion chronique du sous-épineux ». Toutefois, aucune des pièces médicales produites et aucun des deux rapports d’expertise des 7 avril 2022 et 16 novembre 2022 ne fait état d’un lien exclusif entre l’accident de service du 1er mars 2017 et cette modification de l’état de santé de M. B…, alors que le conseil médical a, dans son avis du 27 septembre 2023, retenu l’absence de lien direct et certain entre la rechute déclarée et l’accident initial. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité territoriale a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 23 janvier 2022.
Il résulte ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la maire de Champs-sur-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 23 janvier 2022. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 et de l’arrêté du 19 février 2024 par lesquels cette autorité l’a placé en disponibilité d’office à compter du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champs-sur-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Champs-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champs-sur-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Champs-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Commune
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Procédure pénale ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Exonérations ·
- Soulever
- Valeur ajoutée ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Route ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Obligation ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.