Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2415920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2024, N° 2426678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426678 du 5 novembre 2024, enregistrée le 6 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Bertro, demande tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions litigieuses :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont été notifiées en l’absence d’un interprète ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait eu égard à l’erreur commise sur son identité ;
Sur la mesure d’éloignement et le refus de délai de départ volontaire :
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 10 heures.
Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a indiqué être entré en France en 2021. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. L’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. B… la qualité de réfugié. L’intéressé justifie, à l’instance, d’attestations d’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a présentée en conséquence, lesquelles mentionnent expressément la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Dès lors, eu égard à sa situation qui implique la délivrance d’un titre de séjour ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… est fondé à soutenir que son droit de se voir attribuer un titre de séjour fait obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai, qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, qu’il le munisse d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. C…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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