Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer sous huit jours un rendez-vous en préfecture pour lui remettre son récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B…, ressortissant marocain né le 6 septembre 2023, s’est vu délivrer le 11 février 2026 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 mai 2026. Le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce document ne l’autorise pas à travailler. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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