Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2607405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ivanova, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris, en date du 9 mars 2026, augmentant son interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et la portant à trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fis de non admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre les effets personnels qui seraient en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
est fondée sur des faits non établis dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
ne tient pas compte de sa situation personnelle, en particulier familiale ;
est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations de Me Ivanova avocat commis d’office, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1988, a été interpellé le 8 mars 2026 et placé en garde-à-vue à la suite d’un signalement pour viol et usage de stupéfiants. Par arrêté du 9 mars suivant, le préfet de police l’a placé en rétention. M. B… a été libéré le 14 mars suivant, à la suite de l’annulation de la demande de prolongation de sa rétention administrative. Par ailleurs, par un arrêté distinct du 9 mars 2026, le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français frappant l’intéressé, la portant ainsi à trente-six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il doit aussi, s’il estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, énoncé que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, prise à son encontre le 21 novembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il s’est soustrait et a, en outre, relevé que l’intéressé représente par son comportement, signalé par les services de police le 8 mars 2026 pour viol et usage de stupéfiants, une menace pour l’ordre public. Il a, également, observé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2021 sans en justifier et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste d’une prise en compte suffisante par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
D’autre part, si M. B… se prévaut d’être entré France depuis 2021, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie ni de la durée ni de ses conditions de séjour. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu infliger trois condamnations à des amendes entre 2022 et 2024 pour, respectivement, dégradation du bien d’autrui, violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et vol avec destruction ou dégradation. En outre, douze signalements ont été effectués par les services de police entre 2022 et 2025 pour, en particulier, recel de bien, vol à la roulotte, vol par ruse ou effraction aggravé par une circonstance et usage illicite de stupéfiants et port d’arme blanche, détention illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport de stupéfiants vol à la sauvette en réunion, vol par effraction dans un lieu d’habitation ou entrepôt, , vente à la sauvette dans un lieu public, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et, enfin, viol et détention de stupéfiants, le 8 mars 2026. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, dès lors que le requérant est représenté par un avocat commis d’office celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Conditions de travail
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Expertise ·
- Créance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Disposition réglementaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Infrastructure de transport
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Liquidation
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Mécénat ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Premier ministre ·
- Donner acte ·
- Audiovisuel
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.