Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 19 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale pour la cohésion des territoires la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de l’ANCT est engagée à son égard dès lors que sa chute, liée au défaut de fixation d’une plaque d’égout, résulte d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- sa responsabilité est engagée du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- il convient de désigner un expert afin de déterminer les préjudices subis et la somme de 5 000 euros devra lui être versée à titre prévisionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’agence nationale de la cohésion des territoires, représentée par Me Richard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité tant pour faute sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que sans faute ne peut être engagée, la grille sur laquelle elle a trébuché ne constitue pas un ouvrage public et la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
- la requérante a commis une faute d’inattention ou d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- l’expertise sollicitée n’est pas utile et la demande de versement d’une somme à titre provisionnel sera rejetée dès lors que la créance est sérieusement contestable.
Le pôle inter-caisse de l’assurance maladie de Montpellier, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas présenté de demande.
La communauté d’agglomération de Nîmes métropole, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Grine, substituant Me Lebrun, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a chuté, le 4 septembre 2023 vers 11 heures 30, au niveau du 329, avenue Bir Hakheim sur le territoire de la commune de Nîmes. Imputant cette chute à une grille d’avaloir s’étant dessoudée de la chaussée, l’intéressée, qui a subi une fracture de la tête radiale gauche de son coude gauche, a saisi en vain l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), d’une demande indemnitaire préalable reçue le 11 mars 2024. Mme C… demande au tribunal de condamner l’ANCT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et de désigner un expert ayant pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident survenu le 4 septembre 2024.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’agence nationale de la cohésion des territoires :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
3. Il est constant qu’à la date du l’accident de la requérante, l’ANCT, établissement public administratif, était propriétaire de la parcelle cadastrée section CY n° 241 sur laquelle la requérante a chuté. L’ANCT fait uniquement valoir que le bien en cause relevait de son domaine privé, or une telle circonstance, même à la supposer établie, ne ferait pas obstacle en elle-même à ce que l’ouvrage soit regardé comme un ouvrage public. Il résulte de l’instruction que cette parcelle accueille un centre commercial dont le parvis est accessible au public et a fait l’objet d’un aménagement permettant la circulation terrestre des piétons présentant ainsi le caractère d’un ouvrage public. Par suite, le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige.
Sur les conclusions visant au versement d’une indemnité provisionnelle et à la désignation d’un expert :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. Si Mme C… sollicite le versement d’une somme à titre provisionnel et la désignation d’un expert, il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal ne saurait statuer sur ces demandes avant de s’être prononcé sur le principe de la responsabilité de l’ANCT, afin de pouvoir apprécier le caractère certain de la créance à l’égard de l’agence, d’une part et, le caractère utile de l’expertise sollicitée, d’autre part.
6. En premier lieu, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été victime d’une chute le 4 septembre 2023 sur le territoire de la commune de Nîmes. Si la requérante soutient que sa chute est imputable au descellement d’une grille d’avaloir située sur le parvis du centre commercial Saint Dominique, ni les attestations de témoins, peu circonstanciés, ni les photographies ne précisent les circonstances de cette chute. Le témoignage de M. B…, qui se borne à indiquer que la requérante a trébuché sur une plaque en fer qui n’était pas fixée au sol, ne précise pas la date et l’heure de l’incident, ni sa localisation. Le second témoin quant à lui n’indique pas le lieu où il se trouvait au moment des faits et mentionne sans plus de précision que « la dame a trébuché et tomber par terre ». De même, la requérante produit plusieurs photographies non datées faisant apparaitre une excavation en raison d’une grille d’avaloir manquante, une grille d’avaloir soulevée, descellée du sol et encore une grille retournée sans préciser l’emplacement exact de l’obstacle incriminé. Elle n’apporte ainsi aucune précision permettant d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité invoquée. Dans ces conditions, les documents que Mme C… produit au soutien de ses allégations sont insuffisantes pour établir les circonstances exactes de cet accident.
8. En tout état de cause, en admettant même que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par Mme C…, il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies produites par la requérante, que la saillie présentée par la grille n’excédait pas quelques centimètres. Or, une telle défectuosité n’excède pas celles auxquelles tout usager de la voie publique peut s’attendre à rencontrer et ne révèle ainsi pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Au surplus, alors que la chute de Mme C… a eu lieu en plein jour au mois de septembre, la saillie était parfaitement visible pour l’intéressée alors âgée de trente-quatre ans. Par suite, à supposer même que la chute dont Mme C… a été victime serait liée à la présence de cette saillie, cet accident devrait être regardé comme étant exclusivement imputable à une faute d’imprudence ou d’inattention de l’intéressée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
10. Les dispositions précitées habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Ainsi, à la supposer engagée par la requérante, la responsabilité pour faute de l’ANCT établissement public administratif, ne peut être mise en cause sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui concerne les pouvoirs de police du maire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’aucune demande n’est dirigée sur ce fondement contre la commune à raison d’une éventuelle carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’ANCT est engagée sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la personne publique responsable, qu’en l’absence de responsabilité retenue de l’ANCT, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… visant à condamner l’agence nationale pour la cohésion des territoires à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et à ordonner une expertise médicale pour les évaluer.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence nationale de la cohésion des territoires, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’agence nationale de la cohésion des territoires, au pôle-inter caisse de Montpellier et à la communauté d’agglomération de Nîmes métropole.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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