Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et poursuivre son activité professionnelle à défaut de détenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, Mme A, ressortissante russe née en 1968, soutient avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 29 juillet 2025, par une première demande qui lui a été retournée en raison de l’incomplétude de son dossier, puis par une seconde demande, laquelle aurait été réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 juillet 2025 selon ses dires. Toutefois, la requérante, qui se borne à affirmer que l’administration ne lui a toujours pas remis de récépissé de sa demande malgré les relances faites en ce sens, ne démontre nullement avoir, d’une part, effectivement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en renvoyant un dossier complet, nonobstant la circonstance qu’elle n’était pas en mesure de fournir l’un des documents exigés, et, d’autre part, averti l’administration de sa situation. Dès lors, l’intéressée ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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