Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2602890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date 8 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable car tardive ;
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne contient aucun moyen ;
- et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 h00 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Grandsire représentant M. A…, qui soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 17 mars 2005, est entré sur le territoire français le 19 juin 2023 muni d’un visa de type D valant titre de séjour, portant le mention « mineur scolarisé » valable du 21 septembre 2022 au 20 novembre 2023. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « Etudiant » valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite de son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 8 février 2026, assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A…, demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui les fondent. A cet égard, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français fait état des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé pour déterminer la durée de l’interdiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et qu’il lui est fait obligation de se présenter trois fois par semaine, y compris les jours chômés ou fériés, le lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d’Asnières-sur-Seine à 10 heures. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise à son encontre le 19 décembre 2024, mais que l’absence de document d’identité et de voyage ne permet pas l’exécution immédiate de cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. A… allègue que cette mesure d’assignation perturbe son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas autorisé à travailler en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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