Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord « portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, refus de délivrance d’un dossier et refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, laquelle est révélée par l’absence de réponse apportée à la demande de rendez-vous et de délivrance de dossier et récépissé » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l’étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. A… B…, la demande qu’il a adressée aux services de la préfecture du Nord, par courriel du 14 février 2024, tendait uniquement à l’octroi d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de l’intéressé ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. A… B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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