Annulation 10 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 21 novembre 2024, M. A C, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 portant refus d’inscription de feu B Pierre Germain C sur le monument aux morts de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux d’inscrire le nom de B C sur le monument aux morts de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt et qualité pour agir contre la décision attaquée et sa requête n’est pas tardive ;
à titre principal :
— dès lors que les conditions fixées par l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont remplies, le maire est en situation de compétence liée pour inscrire le nom d’un défunt sur le monument aux morts ; en l’espèce, la mention « mort pour la France » a été inscrite en marge de l’acte de décès de B C et le lieu du dernier domicile et le lieu d’inhumation de B C est la commune de Saint-Bonnet-de-Joux ;
— en réunissant le conseil municipal pour statuer sur sa demande, alors qu’il était en situation de compétence liée, le maire a commis un détournement de procédure ;
et à titre subsidiaire :
— la décision attaquée, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le maire était seul compétent pour la prendre, au titre du pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, qu’il tient des articles L. 2213-8 et L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Saint-Bonnet-de-Joux conclut au sursis à statuer, dans l’attente de la décision relative au retrait de la mention « mort pour la France » sur l’acte de décès de M. D C.
Il soutient que le conseil municipal de la commune a décidé d’entamer une procédure de désinscription de la mention « mort pour la France » figurant en marge de l’acte de décès de M. D C.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, a été produit pour M. C postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2024, M. A C a demandé au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux de faire inscrire le nom de son arrière-grand-père, M. D C, sur le monument aux morts situé sur le territoire de la commune. Par une lettre du 25 juillet 2024, le maire de la commune a indiqué à M. C que le conseil municipal, dans sa séance du 9 juillet 2024, avait adopté une délibération refusant cette inscription. M. C, qui demande au tribunal l’annulation de la « décision du 25 juillet 2024 » doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 9 juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque la mention » Mort pour la France « a été portée sur l’acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire. () / La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’inscription du nom des personnes dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile est obligatoire. Il en résulte qu’en refusant l’inscription du nom de M. D C sur le monument aux morts de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mention « Mort pour la France » a été portée en marge de l’acte de décès de l’intéressé par une décision du 20 décembre 1966 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et que le dernier domicile de M. B C se situait à Saint-Bonnet-de-Joux, le conseil municipal de cette commune a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la délibération du 9 juillet 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux a refusé l’inscription du nom de M. D C sur le monument aux morts de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux fasse procéder à l’inscription du nom de M. D C sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait à cette date y faisant obstacle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 juillet 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux a refusé l’inscription du nom de M. D C sur le monument aux morts de cette commune est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux de faire procéder à l’inscription du nom de M. D C sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait à cette date y faisant obstacle.
Article 3 : La commune de Saint-Bonnet-de-Joux versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Bonnet-de-Joux.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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