Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources relèvent en première instance du tribunal judiciaire.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme B, qui conteste la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de cette allocation, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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