Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 1er mai 2024, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2004, est entré en France en mars 2021 selon ses déclarations. Par un courrier réceptionné le 12 septembre 2022 à la préfecture du Doubs, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un courrier du 16 décembre 2022, le préfet du Doubs l’a informé de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture. Le 28 février 2023, le préfet du Doubs a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant – Elève autorisé à travailler à titre accessoire ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation « . Aux termes de l’article R. 112-3 de ce code : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () « . L’article R. 112-5 de ce même code dispose que : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours ait été transmis à M. A conformément à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la suite de la réception de sa demande d’admission au séjour le 12 septembre 2022. Par ailleurs, M. A a eu connaissance de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’un titre de séjour mention « Etudiant – Elève autorisé à travailler à titre accessoire » lui a été délivré le 28 février 2023. Il a par la suite formé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2023, soit dans un délai raisonnable au sens des principes exposés ci-dessus. Enfin, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er février 2024, qui lui a été notifiée le 7 février 2024 ainsi qu’indiqué à l’appui de ses écritures, il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2024, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Pour justifier la décision de refus de titre de séjour implicite en litige, le préfet du Doubs fait valoir à l’appui de son mémoire en défense que M. A s’est borné à produire une inscription en certificat d’aptitude professionnelle pour la rentrée de septembre 2023 à l’appui de sa demande de titre de séjour réceptionnée en septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a intégré une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) dès sa prise en charge, et a ensuite été inscrit à compter du 1er septembre 2022 au sein du lycée professionnel Condé afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’assistant technique en milieu familial et collectif pour l’année scolaire 2022/2023. A la date de la décision attaquée, il poursuivait ainsi depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, formation qu’il poursuit d’ailleurs au titre de l’année scolaire 2023/2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal pour enfants de B du 23 février 2022, que M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, plus précisément à l’âge de 17 ans et 6 mois. Dans ces conditions, alors que l’avis de la structure d’accueil versé au dossier témoigne de son savoir-être, du sérieux du suivi de sa formation, de son intégration et de son autonomie, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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