Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2509975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un excès de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne justifie pas disposer de ressources suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 24 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 16 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Ainsi que le précise l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le montant minimum des ressources exigé pour justifier du caractère suffisant de ses moyens d’existence est de 615 euros par mois. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 août 2023, M. A… a été reconnu coupable de faits d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi en l’absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle et condamné au paiement d’une amende de 400 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 16 novembre 2021, M. A… a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois de tels faits, compte tenu de leur nature et de leur faible gravité, ne suffisent pas à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir dans son mémoire en défense que le requérant n’a pas justifié, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il bénéficiait de ressources financières suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2025 versés par le requérant, que celui-ci justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, de revenus mensuels moyens sur cette période s’élevant à environ 765 euros nets, acquis en qualité de chauffeur livreur pour le compte de la société BHS Transports qui l’employait depuis un an et six mois. Dans ces conditions, M. A… établit qu’il disposait, à la date de la décision en litige, de moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas de nature à fonder légalement la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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