Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2502751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, ou à défaut la somme de 1 800 euros à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 5 août 1996, a sollicité le 6 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, M. B… est entré en France en 2007, y a suivi sa scolarité et s’y est maintenu depuis lors, à l’exception d’une brève période en 2012 puis entre 2017 et février 2019. Ses frères sont titulaires, pour l’un, d’une carte de résident, pour l’autre, d’une carte de séjour pluriannuelle. Ses parents, chez lesquels il réside, sont titulaires de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié pendant un an et demi d’un titre de séjour en raison de son état de santé, expiré en dernier lieu le 24 juillet 2024. Dans le cadre de la procédure préalable à l’édiction du présent refus de titre de séjour, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis dans lequel il constate que, si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ce constat atteste de la persistance des graves problèmes de santé du requérant, qui justifie en effet d’un suivi médical rapproché suite à deux opérations et de multiples traitements pour un craniopharyngiome lui ayant laissé de lourdes séquelles, dont des troubles visuels importants avec une acuité visuelle de 1/10. Enfin, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence des membres les plus proches de sa famille et à la gravité de ses problèmes de santé et de leurs conséquences sur sa vie quotidienne, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 4 décembre 2024 contenue dans l’arrêté du 4 décembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Andreini, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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