Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans sont entachées d’un vice d’incompétence et sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né en 1982, est entré en France le 19 mai 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 20 juillet 2023, il s’est vu délivrer, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », d’une durée d’un an. Le 28 juin 2024, il en a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut en faisant valoir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier magasin au sein d’un centre commercial. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. Elle précise en outre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, son mariage avec une ressortissante brésilienne en situation régulière, la présence en France de leurs trois enfants mineurs de nationalité brésilienne et la circonstance que le juge correctionnel a prononcé à son encontre une obligation de s’abstenir de paraître à leur domicile et d’entrer en relation avec elles. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il en résulte que la préfète du Loiret, qui a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concomitamment au rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, n’était pas tenue de l’inviter, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, à présenter des observations qu’il demeurait libre d’apporter. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans l’avoir informé préalablement de son intention, la préfète l’aurait privé de son droit à être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret s’est fondée notamment sur le fait que l’intéressé a été condamné, le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et qu’il a été incarcéré pour ces faits au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que les faits pour lesquels M. A… a été condamné et qui concernaient ses enfants sont survenus à cinq reprises, ont été commis à une période récente, en l’espèce en septembre 2023, et qu’il a minimisé les faits reprochés. M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, la présence de deux de ses enfants, nés en France en 2021 et 2022, pour lesquels il n’a pas été déchu de l’autorité parentale, sa situation de concubinage avec une ressortissante française, les liens d’affection qui le lie à la fille de celle-ci et sa situation professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a trois enfants mineurs, tous de nationalité brésilienne et résidant en France et que son comportement à l’égard de sa famille a conduit le juge correctionnel à prononcer une interdiction de paraître à leur domicile et d’entrer en contact avec elle. Par ailleurs, M. A… n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et s’il se prévaut d’une communauté de vie avec une ressortissante française, celle-ci est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée et le pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu est postérieur à cette date. Dans ces conditions, et alors que le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni qu’elle a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est privée de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté en litige, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour interdire à M. A… de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, la préfète du Loiret s’est fondée sur le fait que l’intéressé, entré en France en juin 2023 et dont la présence constitue une menace à l’ordre public, ne peut plus se prévaloir d’une vie privée et familiale en France dans la mesure où il a l’obligation de s’abstenir de paraître au domicile de ses enfants et de leur mère. Elle en a déduit, en l’absence de circonstances humanitaires alléguées, et alors même que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée devait être fixée à cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la faible ancienneté de présence en France de l’intéressé, au caractère récent et grave des faits ayant conduit à sa condamnation pénale et à la circonstance qu’il lui est interdit d’entrer en contact avec ses enfants, la préfète du Loiret n’a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans d’aucune erreur d’appréciation et ce alors même que son incarcération s’est déroulé sans incident, qu’il se rend régulièrement chez le psychologue et qu’il a commencé à indemniser les victimes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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