Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2405975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2405975, la société par actions simplifiée (SAS) Chez Clémence, représentée par Me Duvaux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 71 rue des Templiers au Vaudoué (77123) en Seine-et-Marne pour un montant de 166 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Chez Clémence soutient que :
- elle est une société et est assujettie, contrairement à ce qu’indique le service des impôts des particuliers (SIP) de Montereau dans sa décision de rejet du 17 avril 2024, à la cotisation foncière des entreprises ;
- surtout, le bien objet de la taxe d’habitation litigieuse ne fait pas l’objet d’une occupation privative car il est affecté en totalité à l’activité professionnelle d’hébergement touristique, ce que les services fiscaux ne contestent d’ailleurs pas ;
- le service des impôts des particuliers (SIP) de Corbeil a accordé un dégrèvement total de la taxe d’habitation 2023 mise à sa charge à raison de son bien situé au 38 place du Marché à Milly-la-Forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la question posée est celle de savoir si la société, au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, s’était réservée la disposition du local objet de la taxe en litige ; le fait de louer périodiquement laisse à la requérante la possibilité de récupérer la disposition des biens et de cesser les locations ;
- or, il est impossible d’établir que la société Chez Clémence avait ou pas la disposition et la jouissance du local taxé au 1er janvier de l’année 2023 ; si elle démontrait que son bien est loué en location de courte durée durant l’année entière et qu’il n’en a jamais la jouissance, elle ne paierait aucune taxe d’habitation.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 novembre 2024 et 24 mars 2025, la SAS Chez Clémence conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, la question de la jouissance des locaux n’a pas lieu d’être débattue puisque de toute façon elle est redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et que, pour les sociétés, la taxe d’habitation n’est due que si la société n’est pas passible de la CFE ; elle se prévaut à ce titre de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 mars 2025 n° 490951.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut finalement au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge en faisant valoir qu’un dégrèvement de 166 euros a été accordé à la société par décision du 17 février 2026.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2416135, et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chez Clémence, représentée par Me Duvaux, doit être regardée comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2405975 :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 71 rue des Templiers au Vaudoué (77123) en Seine-et-Marne pour un montant de 174 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Chez Clémence se prévaut, de plus, de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017 n° 393188.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’elle développe sous le n° 2405975.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut finalement au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et au rejet de la demande de frais irrépétibles en faisant valoir qu’un dégrèvement de 174 euros a été accordé à la société par décision du 17 février 2026.
Vu :
- les décisions des 17 avril et 2 décembre 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les décisions de dégrèvement total du 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Chez Clémence a été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 166 euros et 174 euros à raison du local d’habitation qu’elle loue en meublé et situé au 71 rue des Templiers au Vaudoué (77123) dans le département de Seine-et-Marne. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par une ordonnance unique car elles émanent de la même requérante, concernent le même type d’impôt, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SAS Chez Clémence doit être regardée comme demandant la décharge totale de ces cotisations de taxe d’habitation.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des avis de dégrèvement du 17 février 2026, que les taxes foncières en litige ont été entièrement dégrevées. Il s’en déduit que les conclusions à fin de décharge de ces taxes sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Chez Clémence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière mises à la charge de la SAS Chez Clémence contenues requêtes nos 2405975 et 2416135.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Chez Clémence la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Chez Clémence et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 18 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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