Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juin 2024, n° 2300450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » née le 30 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande et la décision implicite de la même autorité du 29 novembre 2021 de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; il en a demandé en vain la communication des motifs ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au préfet de police le 21 août 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du
23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1982, a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2021. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 30 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande et de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour du 29 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aucun moyen de la requête n’étant dirigé contre la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas motivées et ne peuvent, dès lors, être accueillies.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 29 novembre 2021 et que l’attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 6 décembre 2022 par le préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande ou qu’un rejet explicite de sa demande de titre de séjour est intervenu postérieurement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour présentée par M. B, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 30 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande présentée par M. B, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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