Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2306753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 16 août 2023, et le 19 avril 2024, et par un mémoire non communiqué enregistré le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête conserve un objet, la simple délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ne constituant aucunement une décision expresse pouvant se substituer au refus implicite ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistré les 9 août 2023 et 29 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a fait l’objet d’une « suite favorable » et qu’un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail lui a été délivré.
Le préfet du Val-de-Marne a en outre produit un courrier, enregistré le 9 mai 2025, dans lequel il informe le tribunal de ce que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1997, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 23 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’une « suite favorable » a été donnée à la demande de titre de séjour de M. A, elle se borne à justifier de la délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. A défaut pour elle de démontrer que le titre de séjour sollicité par l’intéressé lui a effectivement été délivré, le présent litige conserve son objet et l’exception de non-lieu qu’elle oppose ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 23 mars 2022. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 juillet 2022 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 24 août 2022, M. A a demandé à la préfète les motifs de cette décision implicite. En l’absence de réponse de cette dernière, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite comme le confirme le préfet à l’instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; () ".
7. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, M. A ayant formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il n’entre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 23 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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