Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité de la requalification en première demande de son dossier de demande de renouvellement de titre, déposé dans les délais réglementaires ;
2°) d’ordonner à la préfecture du Gard de requalifier sa demande en renouvellement ;
3°) d’ordonner la délivrance immédiate d’un récépissé de renouvellement avec la mention droit au travail ;
4°) d’enjoindre à la préfecture du Gard d’instruire sa demande dans un délai de 30 jours.
Elle soutient que :
s’agissant de l’urgence, l’absence de récépissé délivré par les services de la préfecture du Gard empêche l’exercice normal de ses fonctions de dirigeante de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et met en péril le fonctionnement de son entreprise « Ecodrivv »;
cette situation constitue une atteinte grave à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Si la requérante présente des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 et du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle qui vient d’être rappelée, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025 .
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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