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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2022, n° 2214094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de police de produire l’arrêté attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre vie privée et familiale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire et à celle portant interdiction de retour :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garantie de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022 et un mémoire du 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 novembre 2022.
M. B a présenté un mémoire et des pièces le 9 décembre 2022 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Boudjellal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 mars 1982, est entré en France, selon ses déclarations le 18 février 2011. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction de produire l’acte attaqué :
2. Il ressort des pièces que le préfet de police a produit, dans le cadre de la procédure, l’arrêté du 5 mai 2022 en litige. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir copie de cet arrêté sont, dès lors, sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique que M. B est entré en France le 18 février 2011, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C. Pour refuser à M. B le bénéfice d’un titre de séjour ainsi qu’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté précise également que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de re´sidence d’un an portant la mention " vie prive´e et familiale " est de´livre´ de plein droit : 1° Au ressortissant alge´rien, qui justifie par tout moyen re´sider en France depuis plus de dix ans ". Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
5. En premier lieu, la circonstance que M. B serait présent en France depuis 2011, non établie par les pièces produites au soutien de la requête, ne prive pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance, par le préfet de police, de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir également que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé aux services de police, le 21 juin 2021, pour menace de mort réitérée commis en raison de l’orientation sexuelle, outrage sexiste, injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle. Si M. B se prévaut de l’absence de condamnation pénale, il ressort des auditions, produites en défense du 21 juin 2021, qu’il a admis avoir perpétré des violences physiques vis à vis de la victime et l’avoir insultée. En outre, il ressort des mêmes auditions que l’intéressé a reconnu avoir fait l’objet de procédures pour vol en 2013 et 2015 et avoir été détenteur d’une fausse carte d’identité française pour ouvrir un compte bancaire. Par ailleurs, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique qu’il est également connu des services de police sous d’autres identités, et qu’ainsi il a été signalé le 22 mars 2019 pour vol à l’étalage sous l’identité de Zamouchi Amine, pour vol à l’étalage le 20 mars 2018 sous l’identité de Lamoch Amin, pour vol à la tire et vol à l’étalage les 6 février et 11 avril 2014, vol à l’étalage le 4 octobre 2016 sous l’identité de Lamouchi Amine, pour vol à l’étalage le 1er juin 2012 sous l’identité de Lamouchi Amin. Ces faits délictueux, répétés, sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, nonobstant un casier judiciaire resté vierge. Compte tenu de son comportement dangereux et délictueux habituel, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit ou d’erreur de fait, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces que la commission du titre de séjour a statué le 19 avril 2022 sur le dossier de M. B. Le moyen relatif à l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. M. B allègue être présent sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, il ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de cette durée de présence, ni de son insertion dans la société française ou de caractériser l’existence de liens personnels ou familiaux en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire et à celle portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (.) ".
11. Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, en estimant que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes.
12. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B serait, en tout état de cause, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
T. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La république mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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