Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2026, n° 2517864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Velut-Périès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er et 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… un titre de séjour valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026, qui lui a été matériellement remis le 15 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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