Annulation 10 novembre 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2534738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2025, N° 2532308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Yamova, avocate de M. B….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2026, présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, né le 11 juillet 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
4. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant russe et arrivé, le 31 octobre 2025, à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Luanda et en transit pour un vol à destination de Tunis, a été interpellé pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France et placé en garde à vue dans les locaux de l’antenne de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’ils étaient situés dans la zone d’attente. Par ailleurs, il est constant que M. B… n’était pas en possession d’un visa en cours de validité, exigé par les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace, mais à raison de l’irrégularité de son entrée dans l’espace Schengen.
7. En quatrième lieu, si M. B… fait valoir qu’il séjourne habituellement, depuis plusieurs années, à Chypre avec son épouse et leurs enfants et qu’il ne souhaitait pas séjourner en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée portant obligation de quitter le territoire comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, si M. B… se prévaut d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire a été notifiée à l’intéressé, qui a d’ailleurs bénéficié, lors de son audition en garde à vue, de l’assistance d’un interprète, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu’elle est le fait : / 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint (…) ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a estimé, notamment, que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, « son comportement ayant été signalé par les services de police le 31 octobre 2025 pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France ».
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que M. B…, qui séjourne régulièrement à Chypre avec son épouse et ses deux enfants, a été interpellé le 31 octobre 2025 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en provenance de Luanda et en transit pour un vol à destination de Tunis, en compagnie de son frère, M. C… B…. Lors de son audition par les services de police comme dans ses écritures, M. B… fait valoir qu’il n’a pas eu l’intention de séjourner en France, mais a souhaité aider son frère à gagner le territoire français en vue d’y solliciter l’asile. Au surplus, la décision du 5 novembre 2025 du ministre de l’intérieur refusant l’entrée en France au titre de l’asile opposée à M. C… B… a été annulée par un jugement n° 2532308 du 10 novembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris et M. C… B… est entré en France et y a présenté une demande d’asile. Ainsi, les faits reprochés à M. B… ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision d’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier le fait que M. B…, entré irrégulièrement dans l’espace Schengen, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec France. Par suite, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une telle interdiction de retour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette interdiction de retour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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