Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2307001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2307001, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 mars 2012, 29 octobre 2014 à 16 heures 06, 29 octobre 2014 à 16 heures 13, 2 juin 2017, 23 décembre 2017 et 12 août 2019 ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 14 avril 2023 par le ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les points illégalement retirés suite aux 5 infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque M. A s’est vu notifier le 10 novembre 2021 une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les retraits de points litigieux ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de sa requête doit être écartée, car il conteste les 6 décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 19 mars 2012, 29 octobre 2014 à 16 heures 06, 29 octobre 2014 à 16 heures 13, 2 juin 2017, 23 décembre 2017 et 12 août 2019 et non la décision « 48 SI ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 8 août 1975, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées les 19 mars 2012, 29 octobre 2014 à 16 heures 06, 29 octobre 2014 à 16 heures 13, 2 juin 2017, 23 décembre 2017 et 12 août 2019. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler ces 6 décisions de retrait de points ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 14 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à une nouvelle infraction du 16 juin 2020, postérieure aux 6 infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés, M. A s’est vu retirer 3 points supplémentaires. Actant le fait que le solde de points de son permis de conduire était nul, le ministre lui a adressé une décision référencée « 48 SI » par courrier recommandé n° LP 2C 155 434 4242 2. Ce courrier a été présenté le 10 novembre 2021 au domicile du requérant, soit au 87 avenue du général de Gaulle à Paray Vieille Poste (91550), puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. A à sa date de présentation, soit le 10 novembre 2021. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » consécutive à l’infraction du 16 juin 2020 faisait nécessairement référence aux infractions qui l’avaient précédée, et notamment aux 6 infractions des 19 mars 2012, 29 octobre 2014 à 16 heures 06, 29 octobre 2014 à 16 heures 13, 2 juin 2017, 23 décembre 2017 et 12 août 2019 ayant donné lieu aux 6 retraits de points litigieux.
5. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 10 janvier 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 5 juillet 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 14 avril 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Si le requérant soutient en réplique que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de sa requête doit être écartée, car il conteste les 6 décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 19 mars 2012, 29 octobre 2014 à 16 heures 06, 29 octobre 2014 à 16 heures 13, 2 juin 2017, 23 décembre 2017 et 12 août 2019 et non la décision « 48 SI », il résulte de ce qui a été développé au point précédent que cette décision « 48 SI » faisait nécessairement mention des 6 décisions de retrait de points querellées. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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