Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Aero-Nautic Services et Engineering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Aero-Nautic Services et Engineering, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 47 545 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si conformément aux dispositions des articles L. 123-18 du code de commerce et 214-27 du plan comptable général, elle ne pouvait pas procéder à la libre réévaluation d’une immobilisation incorporelle, elle pouvait toutefois corriger cette erreur comptable à l’intérieur du délai de reprise ;
— elle a ainsi modifié ses écritures comptables et déposé de nouvelles liasses fiscales au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;
— en conséquence, seuls les titres de sa filiale, la société Aero-Nautic Technology Engineering, sont réévalués à hauteur de 600 000 euros ;
— dans la décision du 17 janvier 2022 rejetant sa réclamation préalable, l’administration a considéré que l’opération constituait non pas une réévaluation libre des actifs mais un apport simple d’un actif incorporel ; toutefois, elle entend se prévaloir de la doctrine référencée BOI-ENR-AVS-10-10, §1, qui définit l’apport simple d’un actif, et qui contredit la position de l’administration ;
— aux termes de la seconde décision de rejet de sa réclamation, l’administration estime cette fois que l’opération ne constitue ni un apport simple d’un actif incorporel ni une réévaluation de la concession de brevet mais d’une première évaluation d’actif ; toutefois, il ne peut pas s’agir de la première évaluation d’un actif dès lors que ce dernier avait déjà été évalué à l’occasion de la conclusion d’un contrat de licence d’une invention brevetée en 2011 ;
— après imputation des déficits reportables, son résultat fiscal de l’exercice clos en 2019 est nul de sorte que les impositions en litige ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 19 avril 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le plan comptable général ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chibout, substituant Me Philip, pour la SAS Aero-Nautic Services et Engineering.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aero-Nautic Services et Engineering, qui exerce une activité de recherche-développement en sciences physiques et naturelles ainsi que de conception d’aérostats, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 22 octobre 2020 au 29 juillet 2021, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue jusqu’au 30 juin 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire. La société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 47 545 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». A ce titre, s’agissant des droits tirés de la concession d’un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.
3. D’autre part, en vertu des dispositions du 4 bis de ce même article 38 du code général des impôts, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux. Le bénéfice de cette correction symétrique est toutefois limité aux erreurs ou omissions qui ne présentent pas le caractère d’une erreur comptable délibérée.
4. La société Aero-Nautic Services et Engineering soutient avoir réévalué à hauteur de 1 200 000 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, un actif incorporel relatif à une concession de licence de brevets consentie par la société Aero-Nautic Technology Engineering (A-NTE) dont elle détient l’intégralité du capital, cette dernière société ayant décidé, selon le rapport d’évaluation du commissaire aux comptes justifiant cette écriture, de concéder à sa société mère, à titre gratuit et pour une durée de 10 ans, le droit exclusif d’exploiter les brevets qu’elle détient. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a omis de déclarer la hausse de son actif net résultant de cette écriture au titre de sa base imposable. En conséquence, l’administration lui a notifié, au titre de ce même exercice clos le 31 décembre 2019, un rehaussement de son résultat fiscal imposable d’un montant de 1 200 000 euros. Dans le dernier état de sa position arrêtée dans sa décision de rejet en date du 13 mai 2022, l’administration fiscale a considéré que les éléments apportés par la requérante ne permettaient pas de démontrer que l’opération en litige consistait en une réévaluation d’un actif incorporel, mais au contraire, en une évaluation de ce dernier.
5. La société Aero-Nautic Services et Engineering soutient que dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 123-8 du code de commerce et de l’article 214-27 du plan comptable général, la réévaluation libre d’une immobilisation incorporelle est proscrite, elle est fondée à corriger cette erreur comptable. A cette fin, l’intéressée a déposé, à l’appui de sa réclamation contentieuse du 7 mars 2022 effectuée à l’issue des opérations de contrôle, de nouvelles déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ne faisant plus apparaître de revalorisation de l’immobilisation relative à la concession de licence de brevets mais une réévaluation de la valeur des titres de la société A-NTE qu’elle détient pour 600 000 euros.
6. La société requérante produit un contrat de concession de licence de brevets en date du 27 septembre 2011, conclu avec la société A-NTE. Toutefois, ainsi que le relève l’administration sans être utilement contredite, aucun actif incorporel n’a été immobilisé à la clôture de l’exercice 2011 et, c’est seulement à la clôture des exercices 2014 (à hauteur de 19 220 euros) et 2015 (à hauteur de 32 933 euros) que le bilan de l’intéressée a fait apparaître un actif incorporel. A cet égard, l’administration relève, en outre, que la société Aero-Nautic Services et Engineering n’a pas pu justifier que l’une de ces deux écritures était relative à la valorisation initiale de la concession de licence de brevets lors de son inscription à l’actif. Par ailleurs, le contrat de licence de brevets du 27 septembre 2011 stipule que la licence ne peut pas être considérée comme un élément d’actif du licencié, qu’elle ne peut pas être cédée et que la rémunération du concédant est uniquement assurée au moyen d’une redevance annuelle de 3 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le licencié dans le cadre des activités qui intègrent l’utilisation de l’invention brevetée. En outre, dans son rapport de gestion du président du 25 juin 2020 relatif à l’exercice clos en 2019, il est indiqué au demeurant qu’au cours de cet exercice, l’activité de la société a été d’évaluer à hauteur de 1 200 000 euros la licence exclusive d’exploitation de brevets entre la société et sa filiale. En effet, la société requérante a décidé de valoriser cette concession de licence de brevets afin d’augmenter ses capitaux propres et, par conséquent, d’augmenter la valeur de celle-ci. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que l’écriture en litige s’analysait comme l’inscription au bilan d’une immobilisation incorporelle et non comme une réévaluation de la valeur de cet actif.
7. Dans ces conditions, en décidant d’inscrire à son bilan une immobilisation incorporelle de concession de licence de brevets, la société Aero-Nautic Services et Engineering a nécessairement pris une décision de gestion qui lui est opposable. En toute hypothèse, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée, par l’écriture en litige, a revalorisé son actif net et par suite ses capitaux propres, sans déclarer, au titre de l’impôt sur les sociétés, le montant de la variation de l’actif net alors même que le rapport d’évaluation du commissaire au compte précisait clairement qu’une telle augmentation de l’actif net devait être soumise à l’impôt, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une erreur comptable non délibérée qu’elle serait fondée à corriger.
8. Si la société requérante soutient enfin que, d’une part, dans la décision du 17 janvier 2022 rejetant sa réclamation préalable, l’administration a considéré que l’opération constituait non pas une réévaluation libre des actifs mais un apport simple d’un actif incorporel et, d’autre part, elle entend se prévaloir de la doctrine référencée BOI-ENR-AVS-10-10, §1, qui définit l’apport simple d’un actif, et qui contredit la position de l’administration, un tel moyen est cependant inopérant, compte tenu du motif de rectification invoqué en dernier lieu par l’administration fiscale, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement.
9. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Aero-Nautic Services et Engineering, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la somme de 1 200 000 euros résultant d’une variation positive de son actif net.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Aero-Nautic Services et Engineering n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Aero-Nautic Services et Engineering et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Aero-Nautic Services et Engineering est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Aero-Nautic Services et Engineering et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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