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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées, en particulier en ce que les visas ne mentionnent pas l’accord franco-algérien ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète ne s’est pas fondée sur l’accord franco-algérien pour vérifier qu’il n’entrait dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
— elle est entachée d’abus et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me El Fekri, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 21 novembre 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, alors que l’accord franco-algérien n’est pas la base légale de la mesure d’éloignement litigieuse et, en tout état de cause, que l’erreur ou l’omission dans les visas est sans incidence sur leur légalité, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, M. A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, si M. A doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de police du 20 janvier 2025, que celui-ci a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort en outre pas des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
13. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète n’a pas vérifié s’il pouvait remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien, sans même préciser sur quel fondement il aurait eu droit à un tel titre, le requérant n’établit pas que la préfète, dont il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’elle a procédé à un tel examen, aurait commis une erreur de droit.
14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au mois de novembre 2023. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, en situation régulière, chez laquelle il est hébergé ainsi que d’un diplôme et d’une expérience professionnelle en qualité de mécanicien. Toutefois, M. A est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
17. D’une part, M. A ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondée sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré aux services de police de Nancy s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation et a précisé ne pas avoir l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement litigieuse. Alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi, il ne justifie ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. A soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, alors que le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police de Nancy qu’il n’éprouvait pas de craintes directes et individuelles en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, nonobstant le fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est présent sur le territoire que depuis un an à la date de la décision contestée et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
27. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 23 que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
28. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis une date récente à la date de la décision contestée. Nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, la seule présence de la sœur de M. A sur le territoire ne permet pas d’établir qu’il justifie de liens privés et familiaux sur le territoire tels que la décision contestée y porterait une atteinte disproportionnée. M. A, célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié sa situation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
29. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’abus et d’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent par suite qu’être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500198
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