Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… D… B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sur place au profit de son épouse et de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, la préfète du Rhône ayant ajouté une condition non prévue par les textes pour rejeter sa demande ;
— l’autorité administrative n’a pas vérifié que sa décision ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 19 mars 1992, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 8 septembre 2028, a sollicité le 28 décembre 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… D… B…, née 20 mars 1994 et alors titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par la décision attaquée du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 15 octobre 2022, au Sénégal, avec Mme B…, ressortissante sénégalaise résidant alors régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » en cours de validité, dont elle a ensuite sollicité le renouvellement et été mise en possession d’un récépissé, et que le couple a un enfant, né le 15 novembre 2023. M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 9 septembre 2024, valable jusqu’au 8 septembre 2028, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur consultant depuis le 1er août 2024, lui procurant des revenus mensuels de plus de 2 800 euros, et a auparavant exercé les mêmes fonctions, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2024 et loue un appartement à Lyon dans lequel il vit avec son épouse et leur jeune enfant. Il n’est pas contesté qu’il remplit les conditions permettant de prétendre au bénéfice du regroupement familial, notamment en termes de logement et de revenus. Si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse de M. B… à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, en raison de son ancrage sur le territoire français et de l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée, M. B… pourrait difficilement l’accompagner. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver l’enfant soit de la présence de son père, soit de celle de sa mère. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, pour le motif tiré de la présence en France de son épouse, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique que la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 18 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A… D… B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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