Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2604301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2604301, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire valide ou, à défaut de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que :
- les différents retraits de points figurant sur la décision « 48 SI » litigieuse ne lui ont pas régulièrement notifiés ;
- étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier, la décision « 48 SI » attaquée préjudicie de manière grave à sa situation professionnelle compte tenu de son activité, ainsi qu’à sa situation personnelle.
Vu :
- la décision « 48 SI » attaquée du 1er janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 17 mai 1966, a fait l’objet de 4 retraits de points totalisant une perte de 8 points à la suite de 4 infractions routières relevées les 21 mai 2023, 28 janvier 2024, 30 septembre 2024 et 6 novembre 2025. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 1er janvier 2026, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 1er janvier 2026.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… soutient, en premier lieu, que les différents retraits de points figurant sur la décision « 48 SI » litigieuse ne lui ont pas régulièrement notifiés. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient qu’étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier, la décision « 48 SI » attaquée préjudicie de manière grave à sa situation professionnelle compte tenu de son activité, ainsi qu’à sa situation personnelle. Toutefois, ces circonstances, pour embêtantes qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité des retraits de points ayant abouti à l’édiction de la décision ministérielle « 48 SI » querellée. Par suite, ce second moyen sera également écarté comme inopérant.
La requête de M. A… ne contenant que des moyens inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » du 1er janvier 2026, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 23 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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