Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2602730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Jaber, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, ou le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée par la décision à sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnait les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et d’une insuffisance de motivation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602590 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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