Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2604187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jarry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 de la déléguée territoriale, agissant par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui refusant la délivrance de l’autorisation préalable et la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 janvier 2026 rejetant son recours gracieux du 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance, sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il est titulaire de la carte professionnelle depuis 2015 et a exercé l’activité d’agent privé de sécurité depuis cette date sans discontinuer ; le refus de délivrance de l’autorisation préalable a conduit à la rupture de plein droit de son contrat de travail ; la décision le prive d’une partie de ses revenus alors qu’il a des charges familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
*elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
*elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine, prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés, succincts, isolés, ne permettant pas d’apprécier le degré d’implication de l’intéressé dans les faits qui lui étaient reprochés, ne sont susceptibles de justifier un refus d’autorisation préalable à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Des pièces ont été enregistrée le 6 mars 2026 pour le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 de la déléguée territoriale, agissant par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable et de la décision implicite du 17 janvier 2026 rejetant son recours gracieux du 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le CNAPS a produit à l’instance une autorisation préalable du 6 mars 2026, valable six mois, du 6 mars 2026 au 6 septembre 2026, délivré à M. A… pour accéder à une formation dans les domaines de la surveillance humaine ou du gardiennage. Dans ces conditions, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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