Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 3 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Ouedraogo sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision en litige :
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 22 juin 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 18 janvier 2018 et s’y être maintenue depuis lors. Le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de Seine-et-Marne. Elle déclare, sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse expresse à sa demande ni avoir été rendue destinataire d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3.
Mme B… soutient être entrée sur le territoire français le 18 janvier 2018 et s’y être maintenue durant 5 ans. Elle se prévaut également d’avoir une communauté de vie, depuis l’année 2019, avec un compatriote, M. D… A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2029 et d’avoir conclu un pacte civil de solidarité avec celui-ci le 17 septembre 2021. Enfin, elle se prévaut de la présence de sa fille en France, jeune majeure, à sa charge, née d’une précédente union le 26 février 2004, bénéficiaire d’une protection internationale délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 51 ans, que son union civile avec un compatriote est récente et que sa fille est majeure à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante ne justifie pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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