Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2304247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2304247, M. D A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement Val de Reuil PFC de la Poste l’a retiré du service ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur opérationnel territorial Colis Ouest de la Poste l’a suspendu de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme (SA) La Poste la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la décision du 12 septembre 2023 :
— n’est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;
— constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de procédure ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
* la décision du 15 septembre 2023 :
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait vraisemblable et grave ;
— a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la SA La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400311 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. D A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines BU Colissimo et International de la Poste a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision contestée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et qu’il n’a été informé ni de son droit à se faire assister ni de son droit à obtenir la communication de l’intégralité de son dossier ;
— repose sur un avis de conseil de discipline insuffisamment motivé ;
— a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem ;
— est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 24 mars 2025, la SA La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2403778, M. D A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines BU Colissimo et International de la Poste a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision contestée :
— lui fait grief et ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été informé ni de l’intention de la Poste de procéder à sa mutation d’office ni de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister par un conseil et sans qu’il ait pu présenter ses observations devant la commission administrative paritaire ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin du travail n’a pas été mis en mesure d’émettre un avis sur sa nouvelle affectation ;
— a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem ;
— constitue une sanction disciplinaire déguisée disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la SA La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient :
— à titre principal, que la requête, dirigée contre une lettre d’intention non décisoire, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Brault, pour M. A,
— et les observations de Me Cortes, pour la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, responsable ligne de production dans l’établissement de Val-de-Reuil Plateforme Colis au sein de la SA La Poste où il travaille depuis 2000, demande, par sa requête n° 2304247, d’annuler les décisions des 12 septembre 2023 et 15 septembre 2023 par lesquelles il a été suspendu de ses fonctions, par sa requête n° 2400311 d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis a été prononcée à son encontre et, par sa requête n° 2403778, d’annuler une décision du 31 juillet 2024 qui ordonnerait sa mutation d’office.
2. Les requêtes nos 2304247, 2400311 et 2403778 sont présentées par un même agent public, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les décisions des 12 septembre 2023 et 15 septembre 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier n° 2304247 que, le 12 septembre 2023, le directeur de l’établissement Val de Reuil PFC de la Poste a décidé de retirer M. A du service et que, par décision du 15 septembre 2023, le directeur opérationnel territorial Colis Ouest de la Poste l’a suspendu de ses fonctions.
4. En premier lieu, la mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un agent public, lorsqu’il apparaît que des faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées. Par suite, M. A ne peut utilement arguer que la décision du 12 septembre 2023 n’est pas motivée.
5. En deuxième lieu, les deux mesures de suspension en litige ont été prises à la suite du témoignage du 12 septembre 2023 d’une agente de la Poste faisant état du comportement à connotation sexuelle particulièrement inadapté qu’avait eu M. A à son égard le 8 juin 2023 lors d’un séminaire, corroboré par l’attestation d’un témoin, ainsi que des souffrances en résultant. Les faits reprochés à l’intéressé présentaient donc un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant à son employeur de le suspendre provisoirement de ses fonctions dans l’attente du déclenchement d’une procédure disciplinaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les mesures ayant provisoirement suspendu M. A de ses fonctions, sans aucune privation de salaire, n’ont pas été prises en vue de le sanctionner mais dans l’intérêt du service et ne constituent dès lors pas des sanctions disciplinaires déguisées entachées d’un détournement de procédure. M. A n’ayant pas fait l’objet le 12 septembre 2023 d’une sanction, ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir avoir été sanctionné une seconde fois le 15 septembre 2023 en méconnaissance du principe non bis in idem.
Sur la sanction du 9 janvier 2024 :
7. En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. E C qui disposait, en qualité de directeur des ressources humaines BU Colissimo et International de la Poste, d’une délégation de pouvoirs du directeur de la BU Colis de la branche Services-Courrier-Colis en matière de discipline concernant les personnels relevant de la direction du Colis. La délégation n° 2021-724 du 30 novembre 2021 était publiée sur le site intranet de la Poste à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la sanction en litige doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 29 novembre 2023, qu’une sanction était envisagée et qu’il pouvait obtenir communication de son dossier personnel et du « dossier d’enquête ». Ensuite, il ressort du courrier du 30 novembre 2023 de convocation devant le conseil local de discipline que M. A a été informé de son droit de prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de son dossier de personnel, de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations devant le conseil de discipline et de sa faculté de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Enfin, d’une part, il ne ressort pas du règlement intérieur de la Poste qu’un entretien préalable serait obligatoire avant le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent de droit public qui a été au préalable invité à être entendu devant un conseil de discipline. D’autre part, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui a siégé le 21 décembre 2023 en formation de conseil de discipline que M. A, assisté d’un représentant syndical, a pu présenter les observations qu’il souhaitait sur les faits qui lui étaient reprochés. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire doit donc être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023 que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, dont il n’est pas établi que M. A aurait demandé la communication, a suffisamment motivé son avis sur la réalité des faits reprochés à l’intéressé et la sanction qu’il convenait d’adopter à son égard. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un avis de conseil de discipline insuffisamment motivé.
10. En quatrième lieu, il n’est pas démontré que l’indu de salaire dont l’intéressé fait état serait lié à la période de suspension conservatoire et non à la sanction le privant de salaire. M. A n’apporte, en outre, aucun commencement de preuve de l’illégalité des décisions l’ayant empêché d’avoir accès aux « chèques vacances » et à une « offre sport », de percevoir une prime de déménagement et une partie d’une « part variable sur les résultats » et de prendre ou de reporter des congés. Pour ces motifs et ceux exposés au point 6, M. A n’a pas fait l’objet le 12 septembre 2023 d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure conservatoire qui ne l’a pas privé de son salaire. Par suite, il ne peut utilement soutenir avoir été sanctionné une seconde fois le 9 janvier 2024 en méconnaissance du principe non bis in idem.
11. En cinquième lieu, il ressort suffisamment du témoignage de Mme B, corroboré par un autre témoignage émanant d’un collègue ayant vu la scène, que M. A a, le 8 juin 2023, à la fin d’un séminaire, eu un geste obscène et dégradant envers cette collègue dont il a approché par surprise le visage de son bas-ventre. Les circonstances que ce geste aurait été commis lors d’une soirée à l’ambiance estimée grivoise et que Mme B n’a pas immédiatement marqué une distance avec M. A ne suffisent pas à faire douter de la réalité des faits relatés avec suffisamment de précision par deux témoignages circonstanciés. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le fait pour lequel il a été sanctionné n’est pas matériellement établi.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis une agression sexuelle par surprise sur une collègue en juin 2023 et l’intéressé ne conteste pas avoir eu, l’année précédente, des propos déplacés envers deux autres collègues féminines. Si M. A, qui a des responsabilités managériales, est apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie depuis son entrée en fonctions à la Poste en 2000, la sanction de douze mois d’exclusion dont trois mois avec sursis prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise.
Sur le courrier du 31 juillet 2024 :
13. Par courrier du 31 juillet 2024 adressé à M. A pendant sa période d’exclusion temporaire de fonctions, la SA la Poste l’a informé qu’elle envisageait de l’affecter à la plate-forme courrier de Rouen, lui a joint une fiche de poste et l’a invité à présenter ses observations. Après avoir présenté ses observations, M. A a demandé son placement en disponibilité pour convenances personnelles, ce qui a été accepté par la Poste le 14 octobre 2024, le jour de la réintégration de l’intéressé à l’issue de son exclusion temporaire de fonctions, au titre de la période du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025. Le courrier du 31 juillet 2024 ne constituait que la manifestation de l’intention de la Poste de muter M. A dans l’intérêt du service et ne comportait, par lui-même, aucun caractère décisoire. Par suite, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de ce courrier, qui n’est pas susceptible de recours, ainsi que le soutient la Poste dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier du 31 juillet 2024 et n’est fondé à demander l’annulation ni des décisions des 12 septembre 2023 et 15 septembre 2023 le suspendant de ses fonctions ni de la sanction disciplinaire du 9 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et les conclusions présentées par la SA La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la Poste en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2304247, 2400311, 2403778
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