Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2207547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48M » du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 24 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les deux points retirés de son permis de conduire consécutivement à cette infraction.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction commise le 24 août 2021 ; qu’elle n’a pas reçu d’avis de contravention ni de titre exécutoire d’amende majorée ; la décision attaquée ne fait pas mention de l’immatriculation du véhicule concerné ni des références de la décision du tribunal de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…). / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
3. D’autre part, il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
4. Pour demander l’annulation de la décision référencée « 48M » du 10 juin 2022 en litige, Mme B… soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction commise le 24 août 2021 et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas reçu d’avis de contravention ni de titre exécutoire d’amende majorée et que la décision attaquée ne fait pas mention de l’immatriculation du véhicule concerné ni des références de la décision du tribunal de police. Toutefois, ainsi que cela a été énoncé au point 3., le moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un conducteur ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif. A cet égard, si Mme B… produit la copie d’une lettre du 25 juillet 2022 destinée aux services de l’officier du ministère public, elle ne produit aucun autre élément permettant d’établir qu’elle aurait effectivement saisi cet officier d’une requête en exonération. En tout état de cause, elle ne démontre pas que l’officier du ministère public aurait admis la recevabilité d’une telle requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut qu’être rejetée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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