Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2605008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa convention de stage en cours d’exécution risque d’être rompue emportant la privation de sa gratification et la perte de ses droits sociaux ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 28 août 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain, entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 22 août 2025 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 8 juin 2025, puis suite à la clôture de son dossier, le 28 août 2025. Il s’est vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026 qui n’a pas été renouvelée. En l’absence de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande, malgré l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée. Dès lors que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne peut pas être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction du requérant tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont irrecevables. Il demeure cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir, et d’assortir le cas échéant son recours d’un référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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