Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 2 mai 2025, n° 2303311
TA Versailles
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les requérants n'étaient pas bénéficiaires de certificats d'urbanisme tacites, et que les décisions litigieuses n'étaient pas des décisions de retrait de certificats d'urbanisme tacites, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de retrait

    La cour a jugé que le retrait des certificats d'urbanisme n'a pas eu pour effet de rendre les requérants titulaires d'un certificat d'urbanisme tacite, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma directeur de la région

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas établi que les dispositions en cause étaient incompatibles avec les orientations prévues par le SDRIF, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune d'Orgerus n'étant pas la partie perdante, les requérants ne peuvent obtenir le remboursement de leurs frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2303311
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2303311
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 2 mai 2025, n° 2303311