Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2603310, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal de refus notifié le 26 février 2026, relatif à la demande de permis de construire déposée le 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vaux-le-Pénil de constater l’existence du permis tacite né le 31 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune les dépens éventuels.
Vu :
- l’arrêté municipal litigieux du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. De plus, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». L’article R. 423-24 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme (…) ».
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté litigieux lui refusant la délivrance d’un permis de construire, Mme B… A… soutient que cette décision est de nature, ainsi qu’il résulte d’un acte notarié du 6 février 2025, à lui faire perdre le bénéfice du compromis de vente conclu avec les propriétaires de la parcelle objet du projet dès lors qu’il prévoit, notamment, une condition suspensive tenant à la délivrance du permis de construire. Toutefois, il résulte de cet acte notarié que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 5 décembre 2025. Or, il résulte de l’instruction que la demande de permis de construire de Mme A… date du 31 octobre 2025 ; par suite, en application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme citées au point 3, le maire de la commune de Vaux-le-Pénil avait a minima jusqu’au 31 décembre 2025 pour statuer ; en tout état de cause, le délai d’instruction n’avait pas commencé à courir du fait de l’incomplétude du dossier de la requérante. Il en résulte qu’en concluant une promesse de vente expirant au 5 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai d’instruction, Mme A… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence ne saurait être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision municipale contestée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du Maire de Vaux-le-Pénil en date du 26 février 2026 présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux entiers dépens, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Vaux-le-Pénil.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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