Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2506049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet de police lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne sont accompagnés d’aucun élément circonstancié et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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