Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2600491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 2 février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de poursuivre son activité professionnelle dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, sans délai, au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er août 2026 a été délivré à M. A… B… et que son titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant péruvien né le 25 décembre 1998, est entré en France le 16 septembre 2017 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 27 mars 2025. Le 23 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre « passeport talent-chercheur » sur la plateforme ANEF. Par une décision du 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026. Faute de s’être vu remettre matériellement son titre, circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse en demander le renouvellement, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B… a été invité, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, à se présenter au sein des services de la préfecture le 2 février 2026 et s’est vu remettre à la suite de ce rendez-vous un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er août 2026 l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qu’il a présentées afin que lui soit délivré une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D’autre part, s’il résulte des pièces du dossier que M. A… B… entend solliciter le renouvellement de son titre de séjour en déposant une demande auprès des services de la sous-préfecture du Havre, il résulte de ses propres écritures qu’il réside désormais sur le territoire de la commune du Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, dès lors que l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne relèverait pas, compte tenu des règles fixées à l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de la compétence du préfet de la Seine-Maritime, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF se heurtent à une contestation sérieuse et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A… B… aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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